

Art. 11
- Loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
- Titre Ier – Champ d'application et définitions
- Titre II – Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricole
- Titre III – Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale
- Titre IV – Leader
- Titre V – Dispositions finales
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Lorsque dans une exploitation agricole, dans laquelle un jeune a été installé conformément aux articles 9, paragraphe 1er, et 10, paragraphe 1er, ou conformément aux articles 10 et 11 de la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, des investissements visés aux articles 4 et 5, paragraphe 3, sont réalisés, les taux d’aides prévus à l’article 5, paragraphe 2, y compris, le cas échéant, la majoration prévue au paragraphe 3, pour de tels investissements sont majorés de 10 points de pourcentage pour les investissements dans des biens immeubles et de 5 points de pourcentage pour les investissements dans d’autres biens pendant une période ne dépassant pas cinq ans après l’installation et à condition que le bénéficiaire n’ait pas atteint l’âge de 40 ans à la date de leur réalisation.
Au cas où les investissements sont réalisés par une association d’exploitations agricoles, la majoration visée à l’alinéa ci-avant est applicable au montant de l’investissement correspondant aux parts détenues par l’exploitation membre ayant fait l’objet de la reprise par le jeune agriculteur.
