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Art. 14

(1) L’Etat prend en charge une partie des frais d’entraide occasionnés pour une exploitation agricole dont l’exploitant remplit les critères de l’article 2, paragraphe 6, tirets 2 et 3 et qui gère une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 8, premier tiret:
a) en cas de maladie, de grossesse ou de décès du chef d’exploitation ou d’un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation et en cas de formation agricole complémentaire;
b) pour tout autre motif de convenance personnelle.

(2) Un règlement grand-ducal définit les conditions et modalités d’application de cette aide et fixe la durée de la prise en charge qui ne peut pas être supérieure à six mois par an pour les cas visés sous a) et à quinze jours par an pour les cas visés sous b) du paragraphe 1er. Les taux de l’aide sont fixés à 75% des frais d’entraide exposés pour les cas visés sous a) et à 50% pour les cas visés sous b).

(3) L’aide est subordonnée à la condition que l’entraide soit réalisée par un service de remplacement agréé par le ministre.
En vue de son agrément, le service de remplacement doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de remplacement.
La qualification professionnelle s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l’instruction des demandes de remplacement et aux travaux de remplacement. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés.
En outre, le service de remplacement doit remplir les conditions suivantes:
– il doit être constitué pour une durée minimum de 10 ans sous la forme d’une association agricole ou d’une société commerciale au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
– les statuts ou des règlements appropriés doivent prévoir l’organisation, par l’intermédiaire d’un bureau central et suivant un barème préétabli, d’un service d’entraide organisant l’échange de main-d’oeuvre de remplacementà l’attention de ses membres;
– le nombre minimum des adhérents ne peut être inférieur à cent.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle ou le respect des conditions fixées à l’alinéa 5 oblige le ou les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, le service est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire
ou définitif de l’agrément.

(4) L’aide est allouée au service de remplacement sur base d’une demande à présenter par celui-ci et à condition que les frais facturés aux exploitants tiennent compte du montant de l’aide.
Sur demande dûment justifiée le ministre peut allouer des avances au service de remplacement agréé.

DVIG 20090101

(1) L’Etat prend en charge une partie des frais d’entraide occasionnés pour une exploitation agricole dont l’exploitant remplit les critères de l’article 2, paragraphe 6, tirets 2 et 3 et qui gère une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 8, premier tiret:
a) en cas de maladie, de grossesse ou de décès du chef d’exploitation ou d’un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation et en cas de formation agricole complémentaire;
b) pour tout autre motif de convenance personnelle.

(2) Un règlement grand-ducal définit les conditions et modalités d’application de cette aide et fixe la durée de la prise en charge qui ne peut pas être supérieure à six mois par an pour les cas visés sous a) et à quinze jours par an pour les cas visés sous b) du paragraphe 1er. Les taux de l’aide sont fixés à 75% des frais d’entraide exposés pour les cas visés sous a) et à 50% pour les cas visés sous b).

(3) L’aide est subordonnée à la condition que l’entraide soit réalisée par un service de remplacement agréé par le ministre.
En vue de son agrément, le service de remplacement doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de remplacement.
La qualification professionnelle s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l’instruction des demandes de remplacement et aux travaux de remplacement. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés.
En outre, le service de remplacement doit remplir les conditions suivantes:
– il doit être constitué pour une durée minimum de 10 ans sous la forme d’une association agricole ou d’une société commerciale au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
– les statuts ou des règlements appropriés doivent prévoir l’organisation, par l’intermédiaire d’un bureau central et suivant un barème préétabli, d’un service d’entraide organisant l’échange de main-d’oeuvre de remplacementà l’attention de ses membres;
– le nombre minimum des adhérents ne peut être inférieur à cent.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle ou le respect des conditions fixées à l’alinéa 5 oblige le ou les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, le service est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire
ou définitif de l’agrément.

(4) L’aide est allouée au service de remplacement sur base d’une demande à présenter par celui-ci et à condition que les frais facturés aux exploitants tiennent compte du montant de l’aide.
Sur demande dûment justifiée le ministre peut allouer des avances au service de remplacement agréé.

 

Loi du 28 mai 2009 portant modification de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. (Mémorial A-2009-124 du 5 juin 2009, p. 1752) , doc.parl. 6002

DEXP 20081231

(1) L’Etat prend en charge une partie des frais d’entraide occasionnés pour une exploitation agricole dont l’exploitant remplit les critères de l’article 2, paragraphe 6, tirets 2 à 4 et qui gère une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 8, premier tiret:
a) en cas de maladie, de grossesse ou de décès du chef d’exploitation ou d’un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation et en cas de formation agricole complémentaire;
b) pour tout autre motif de convenance personnelle.

(2) Un règlement grand-ducal définit les conditions et modalités d’application de cette aide et fixe la durée de la prise en charge qui ne peut pas être supérieure à six mois par an pour les cas visés sous a) et à quinze jours par an pour les cas visés sous b) du paragraphe 1er. Les taux de l’aide sont fixés à 75% des frais d’entraide exposés pour les cas visés sous a) et à 50% pour les cas visés sous b).

(3) L’aide est subordonnée à la condition que l’entraide soit réalisée par un service de remplacement agréé par le ministre.
En vue de son agrément, le service de remplacement doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de remplacement.
La qualification professionnelle s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l’instruction des demandes de remplacement et aux travaux de remplacement. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés.
En outre, le service de remplacement doit remplir les conditions suivantes:
– il doit être constitué pour une durée minimum de 10 ans sous la forme d’une association agricole ou d’une société commerciale au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
– les statuts ou des règlements appropriés doivent prévoir l’organisation, par l’intermédiaire d’un bureau central et suivant un barème préétabli, d’un service d’entraide organisant l’échange de main-d’oeuvre de remplacementà l’attention de ses membres;
– le nombre minimum des adhérents ne peut être inférieur à cent.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle ou le respect des conditions fixées à l’alinéa 5 oblige le ou les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, le service est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.

(4) L’aide est allouée au service de remplacement sur base d’une demande à présenter par celui-ci et à condition que les frais facturés aux exploitants tiennent compte du montant de l’aide.
Sur demande dûment justifiée le ministre peut allouer des avances au service de remplacement agréé.