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Art. 15

(1) Il est institué un régime d’aides aux investissements en faveur des groupements d’exploitants agricoles légalement constitués et qui ont pour but une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou de bâtiments agricoles.

(2) Un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doivent répondre les groupements et notamment:
– la forme juridique;
– la durée minimale;
– la formation du capital social;
– le nombre minimal des agriculteurs affiliés et leur statut.

(3) Un règlement grand-ducal établit la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides. Il peut également fixer les conditions devant être remplies pour que les investissements servent réellement les intérêts du groupement.

(4) Les dispositions de l’article 3, paragraphe 1er, sous c) sont applicables au présent régime d’aides.

(5) Les investissements visés au paragraphe 3 bénéficient des aides aux investissements prévus à l’article 5 si au moins trois exploitants agricoles à titre principal font partie du groupement.
Les taux des aides sont ceux de l’article 7 si le groupement ne remplit pas la condition fixée à l’alinéa 1er.
En cas d’investissements dans la production de bio-énergie un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces investissements ainsi que les conditions auxquelles doivent répondre les groupements en ce qui concerne la formation du capital social et le statut des exploitants affiliés.