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Art. 26

(1) Un règlement grand-ducal peut instituer un ensemble de régimes d’aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural et forestier.

(2) Ce règlement détermine notamment:
– les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1er;
– le contenu des programmes de sauvegarde de la diversité biologique;
– les conditions à respecter par les demandeurs d’aides;
– les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière;
– les conditions selon lesquelles les aides prévues en vertu du présent article peuvent être cumulées avec celles prévues en vertu de l’article 25.
Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire.

(3) Les régimes d’aides visés au paragraphe 1er peuvent s’appliquer à des fonds ruraux et forestiers.