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Art. 28

(1) En vue de sauvegarder le paysage cultural constitué par des fonds de vallées ou par des vignobles situés en mini-terrasses, il est institué un régime d’aides en faveur du remembrement des surfaces agricoles ou viticoles particulièrement sensibles au sens du présent paragraphe.

(2) Le régime d’aides comporte l’octroi de subventions pour couvrir partiellement les frais d’aménagement de chemins d’accès ainsi que les frais de mesurage, d’évaluation et de transaction.

(3) Le régime d’aides est applicable aux exploitants agricoles des surfaces concernées, aux propriétaires privés et aux collectivités publiques, à l’exception de l’Etat.

(4) Les mesures visées au paragraphe 2 bénéficient d’une subvention en capital dont le taux d’aide est fixé à 40% des frais éligibles. Ce taux est fixé à 50% pour les surfaces situées dans des zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE.

(5) Un règlement grand-ducal précise les notions de mini-terrasses viticoles et de fonds de vallées et fixe les conditions et modalités d’application du présent article et notamment les conditions d’exploitation des surfaces concernées, la durée d’engagement des bénéficiaires des aides et les dépenses éligibles.