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Art. 14

Dispositions transitoires.

1°Le Trésor a pour le recouvrement :

a) des contributions directes des années antérieures à la mise en vigueur de la présente loi ;
b) des droits d'accise sur l'eau-de-vie nés avant la mise en vigueur de la présente loi,

les droits, garanties et privilèges inscrits dans la loi du 28 mai 1921 resp. dans l'art. 5 de la loi du 27 juillet 1925.

Le privilège prévu par ces lois s'éteint le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'année civile à laquelle la créance se rapporte.

L'administration des contributions pourra, avant cette date, requérir l'inscription de ce privilège, et cette inscription conservera à la créance du Trésor pendant trois années supplémentaires le dit privilège avec le rang lui assigné par la loi du 28 mai 1921.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cotes et redevances prévues à l'art. 3 qui précède.

2° Pour les cotisations dues à l'Etablissement assurance-invalidité et vieillesse pour les journées de travail antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 1929, en exécution de l'art. 197 ,3 nouveeau (loi du 6 septembre 1933), la prescription sera acquise deux années après le 31 décembre de l'année dans laquelle la notification des bulletins afférents aura été faite.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée de tous ceux que la chose concerne.