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Chapitre 12 – Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles

Art. 25

(1) Il peut être accordé aux entreprises se livrant à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles des aides à l’investissement. Les conditions prévues par l’article 17 du règlement (UE) n° 702/2014 s’appliquent aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises au sens de ce règlement. Les grandes entreprises en difficulté au sens de l’article 2, point 14 du règlement (UE) n° 702/2014 sont exclues des aides.

Ces investissements doivent contribuer à l'amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés.

Les aides à l'investissement prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec les aides prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, ni avec celles prévues par la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes.

(2) L'octroi des aides est subordonné à un investissement minimum de 75.000 euros. Les aides ne peuvent pas dépasser 30 pour cent du coût des investissements.


(3) Les investissements sont éligibles à concurrence d'un plafond de 15.000.000 euros par entreprise. Ce plafond est valable jusqu'au 31 décembre 2020.


(4) Le coût de l'investissement à prendre en considération pour le calcul du montant de l'aide est le coût estimé au moment de l'approbation du projet d'investissement, majoré d'un coefficient forfaitaire de 10 pour cent pour couvrir les imprévus. Au cas où le coût effectif de l'investissement est inférieur au coût estimé, majoré, le cas échéant, de l'imprévu, le coût effectif est pris en considération. Pour le calcul du coût, il n'est pas tenu compte d'éventuels intérêts intercalaires.


(5) Afin de pouvoir bénéficier des aides prévues au paragraphe 1 er, les entreprises doivent fournir au ministre tous renseignements et documents nécessaires en vue de l'appréciation du bien-fondé de l'investissement.


(6) Elles doivent en outre démontrer leur capacité d'apporter les moyens financiers nécessaires pour couvrir la différence entre le coût total estimé de l'investissement et les aides escomptées de l'Etat, ainsi que présenter un compte d'exploitation prévisionnel démontrant la rentabilité de l'investissement.

Les demandes d'aide doivent être introduites auprès du ministre avant l'engagement de la dépense.

La décision d'approbation d'un projet d'investissement fixe provisoirement l'aide sur la base du coût estimé de l'investissement.


(7) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de l'aide.

Art. 26

(1) Les investissements en biens immeubles et meubles sont déterminés par application d'un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets d'investissement introduits par rapport aux six priorités de l'Union européenne pour le développement rural.

(2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de la procédure de sélection.

Art. 27

(1) Le ministre fixe le montant de l'aide sur base du coût de l'investissement défini à l'article 25, paragraphe 4.

Les décomptes doivent être présentés dans la forme prescrite par le ministre. Les bénéficiaires de l'aide doivent fournir les renseignements et documents nécessaires à cette vérification.

(2) Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches suivant les disponibilités du Fonds d'orientation économique et sociale. A la demande écrite de l'entreprise bénéficiaire, des acomptes, à concurrence de 80 pour cent du montant définitif de l'aide, peuvent être payés, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé.