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Chapitre 14 – Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité

Art. 29

(1) Des aides aux nouvelles participations à des systèmes de qualité, des aides visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires, ainsi que des aides visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d'esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité, peuvent être octroyées aux producteurs de produits agricoles, en conformité avec les dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 702/2014, pour des systèmes de qualité des produits agricoles et des systèmes de certification des produits agricoles reconnus par le ministre.

(2) L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.

(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article.