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Art. 30

(1) Des aides visant à couvrir les coûts des actions de promotion en faveur des produits agricoles peuvent être octroyées aux groupements de producteurs ou à d'autres organisations, en conformité avec les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 702/2014.

(2) L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 80 pour cent des coûts admissibles.

(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides du présent article.