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Art. 34

Concernant les travaux de sous-solage, sont éligibles, à condition d'être réalisés par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l'article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883:

1.     les travaux de sous-solage dans les terrains agricoles, à condition d'assainir une surface minimale de 0,5 hectare;
2.     les travaux d'assainissement ponctuel dans les terrains agricoles.