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Art. 41

(1) Conformément aux dispositions de l'article 57 du règlement (UE) n° 1305/2013, les groupes opérationnels du PEI développent et mettent en oeuvre des projets innovateurs ayant trait à la réalisation des objectifs du PEI énoncés à l'article 55 du même règlement européen.

(2) En vue d'assurer la transparence de leur fonctionnement et de leur processus décisionnel, ainsi que d'éviter des situations de conflit d'intérêt, les groupes opérationnels mettent en place des procédures internes qu'ils font parvenir au ministre.