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Art. 43

(1) Il est créé un régime d'aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole, en conformité avec les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 702/2014.

(2) L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de l'aide.

(3) La commission visée à l'article 71, paragraphe 1 er, point 3 est chargée:

1.     d'élaborer une stratégie nationale d'innovation, ainsi que les priorités de recherche et de développement du secteur agricole;
2.     de favoriser, de promouvoir et d'accélérer le transfert de connaissances et l'innovation.