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Art. 4

(1) Le régime d'aides porte sur des investissements en biens immeubles ou en biens meubles effectués par les exploitants agricoles, se caractérisant par une utilisation rationnelle et efficace des ressources et des moyens de production.

(2) Un règlement grand-ducal établit une liste des biens éligibles en les classant en biens immeubles et biens meubles.

(3) Seuls sont éligibles les investissements en biens immeubles liés à la production, la transformation ou la commercialisation, à réaliser sur des terres dont l'exploitant bénéficiaire est propriétaire, ou qui font l'objet d'un bail emphytéotique conclu par le bénéficiaire avec le ou les propriétaires.

(4) Concernant le secteur porcin, les aides à l'investissement sont limitées aux exploitations porcines à circuit fermé, ainsi qu'aux exploitations aux truies d'élevage. Pour les exploitations à circuit fermé, les installations d'engraissement ne sont éligibles que dans la limite du volume de porcelets produits sur l'exploitation.