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Art. 6

(1) Les investissements en biens immeubles et meubles, susceptibles de bénéficier du régime d'aides, sont déterminés par application d'un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets d'investissement introduits par rapport aux six priorités de l'Union européenne pour le développement rural.

(2) Aux fins de la sélection, les projets d'investissement présentés sont répartis en trois catégories:

  1.  les investissements en biens immeubles dépassant 150.000 euros;
  2. les investissements en biens immeubles ne dépassant pas 150.000 euros;
  3. les investissements en biens meubles.

A l'exception de la première implantation d'une exploitation agricole à l'extérieur du périmètre d'agglomération, chaque bien d'investissement est apprécié individuellement.

Un règlement grand-ducal précise les modalités de la procédure de sélection.