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Chapitre 2 – Installation des jeunes agriculteurs

Art. 10

(1) Il est créé un régime d'aides financières en faveur des jeunes agriculteurs pour l'installation sur une exploitation existante ou nouvellement créée.

(2) Les jeunes agriculteurs bénéficient d'aides à l'installation sur une exploitation agricole à condition:

a)     qu'ils soient âgés de vingt-trois ans au moins et n'aient pas atteint l'âge de quarante ans à la date d'introduction de la demande;
b)     que la production standard totale de l'exploitation atteigne au moins 75.000 euros sans dépasser 1.500.000 euros;
c)     qu'ils possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, dont les modalités sont définies par règlement grand-ducal;
d)     qu'ils suivent une formation en gestion d'entreprise dans un délai de trois ans à compter de la date d'installation;
e)     qu'ils s'installent pour la première fois comme agriculteur à titre principal, sur une exploitation qui satisfait, à la date de l'installation, aux normes minimales requises en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux, ainsi qu'à la condition de viabilité économique;
f)     qu'ils présentent et mettent en oeuvre un plan d'entreprise de l'exploitation faisant l'objet de l'installation, la mise en oeuvre du plan d'entreprise devant commencer dans un délai de neuf mois et être achevée dans un délai de cinq ans à compter de la date d'installation. Le plan d'entreprise est à établir par le Service d'économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5, qui constate l'achèvement de la mise en oeuvre du plan d'entreprise dans le délai précité, le contenu et les modalités d'établissement du plan d'entreprise étant précisés par règlement grand-ducal;
g)     qu'ils tiennent une comptabilité à compter de la date d'installation, la liste des données comptables à mettre à disposition étant définie par règlement grand-ducal;
h)     qu'ils s'installent soit, dans le cas d'une installation sur une exploitation gérée sous forme non-sociétaire en tant que chef d'exploitation, exclusif ou non exclusif, soit, dans le cas d'une installation sur une exploitation gérée sous forme sociétaire, en tant qu'associé-exploitant, exclusif ou non exclusif;
i)     qu'ils aient fait réaliser, préalablement à l'introduction de la demande, un conseil agricole visé à l'article 3, paragraphe 2, à prester par un service de gestion visé au point f), le conseil agricole faisant partie intégrante du plan d'entreprise;
j)     que le contrôle effectif et durable de l'exploitation objet de l'installation, en ce qui concerne les décisions en matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers, soit exercé par un ou plusieurs jeunes agriculteurs.

A cette fin, dans l'hypothèse où le jeune agriculteur ne s'établit pas en qualité de chef d'exploitation exclusif, tous les chefs d'exploitation doivent être âgés de moins de quarante ans à la date de l'introduction de la demande, chacun d'eux étant considéré comme disposant d'un nombre égal de parts.

Toutefois, pour les exploitations gérées sous forme sociétaire, dans l'hypothèse où plusieurs personnes physiques, y compris des personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de l'exploitation, le jeune agriculteur exerce ce contrôle, seul ou conjointement avec d'autres exploitants agricoles

(3) Au cas où deux ou plusieurs jeunes agriculteurs s'installent sur une même exploitation, chaque jeune agriculteur qui remplit les conditions d'allocation de l'aide peut bénéficier de la prime d'installation. Des installations multiples sur une même exploitation doivent avoir été prévues dans un plan d'entreprise unique et être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date d'installation. L'installation d'un jeune agriculteur sur la même exploitation qui n'a pas été prévue dans le plan d'entreprise n'ouvre droit à l'aide qu'après un délai de dix ans à compter de la date du plan d'entreprise.

(4) Sur demande écrite et motivée du jeune agriculteur, qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, n'est pas en mesure de respecter la bonne mise en oeuvre du plan d'entreprise, le ministre peut exceptionnellement autoriser la modification du plan d'entreprise. Un règlement grand-ducal précise les modalités selon lesquelles le plan d'entreprise peut être modifié.

(5) Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux et les conditions devant être remplies pour qu'une installation d'un jeune agriculteur puisse être considérée comme étant réalisée.

Art. 11

(1) Pour chaque jeune agriculteur remplissant les conditions de l'article 10 et installé conformément à l'article 14, et indépendamment du nombre de jeunes agriculteurs ayant été installés sur l'exploitation reprise avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'aide à l'installation comporte une prime d'installation d'un montant de 70.000 euros.

(2) Les projets d'installation des jeunes agriculteurs susceptibles de bénéficier du régime d'aide sont déterminés par application d'un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets introduits. Les modalités de la procédure de sélection sont précisées par règlement grand-ducal.

Art. 12

(1) La prime d'installation est payée en deux tranches. La première tranche est payée à la date d'installation.

Le montant de la première tranche est de 45.000 euros.

(2) La deuxième tranche d'un montant de 25.000 euros est payée après l'achèvement de la mise en oeuvre du plan d'entreprise. L'allocation de la deuxième tranche est soumise au respect de l'ensemble des mesures prévues au plan d'entreprise.

Art. 13

(1) Pour les investissements en biens immeubles réalisés par le jeune agriculteur dans le cadre de son activité agricole au cours des cinq premières années à compter de la date d'installation et avant que le jeune agriculteur n'ait atteint l'âge de quarante ans, le taux de l'aide fixé à l'article 7, paragraphe 1 er, est majoré de 15 points de pourcentage jusqu'à concurrence du plafond d'investissement individuel défini à l'article 7, paragraphe 3.

Cette majoration n'est pas applicable aux investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et à la commercialisation visés à l'article 7, paragraphe 3.

(2) Au cas où les investissements sont réalisés par une exploitation gérée sous forme sociétaire, la majoration est applicable au montant de l'investissement correspondant aux parts détenues par le ou les jeunes agriculteurs. Au cas où le ou les jeunes agriculteurs détiennent plus de 50 pour cent des parts, la majoration est applicable au montant total de l'investissement.

Art. 14

L'installation du jeune agriculteur est constatée par une décision du ministre. Est considérée comme date d'installation, la date de la décision du ministre. Pour les jeunes agriculteurs dans le chef desquels les conditions d'installation étaient remplies avant la date de la publication de la loi, la date d'installation est fixée dans la décision d'octroi de la prime à la date à laquelle les conditions étaient remplies.