printEnvoyer à un ami

Art. 11

(1) Pour chaque jeune agriculteur remplissant les conditions de l'article 10 et installé conformément à l'article 14, et indépendamment du nombre de jeunes agriculteurs ayant été installés sur l'exploitation reprise avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'aide à l'installation comporte une prime d'installation d'un montant de 70.000 euros.

(2) Les projets d'installation des jeunes agriculteurs susceptibles de bénéficier du régime d'aide sont déterminés par application d'un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets introduits. Les modalités de la procédure de sélection sont précisées par règlement grand-ducal.