

Art. 11
- Loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
- Titre Ier – Champ d'application et définitions
- Titre II – Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricole
- Titre III – Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale
- Titre IV – Leader
- Titre V – Dispositions finales
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Pour chaque jeune agriculteur remplissant les conditions de l'article 10 et installé conformément à l'article 14, et indépendamment du nombre de jeunes agriculteurs ayant été installés sur l'exploitation reprise avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'aide à l'installation comporte une prime d'installation d'un montant de 70.000 euros.
(2) Les projets d'installation des jeunes agriculteurs susceptibles de bénéficier du régime d'aide sont déterminés par application d'un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets introduits. Les modalités de la procédure de sélection sont précisées par règlement grand-ducal.
