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Chapitre 20 – Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologiqu

Art. 45

(1) Il est créé un régime d'aides pour la mise en oeuvre de programmes en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d'élevage compatibles avec les exigences de la protection et de l'amélioration de l'environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique.

(2) Un règlement grand-ducal précise:

1.     le contenu des programmes;
2.     les conditions à respecter par le demandeur d'aides pour chaque mesure;
3.     les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1er;
4.     les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l'engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière, les aides pouvant être limitées à un montant maximal;
5.     les conditions selon lesquelles les aides pour la participation à plusieurs mesures prévues au présent article peuvent être cumulées entre elles.

Ce règlement grand-ducal peut limiter le bénéfice de certains régimes d'aides aux exploitants agricoles exerçant l'activité à titre principal, ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d'aides ou de la dimension de l'exploitation.

Art. 46

(1) Il est créé un régime d'aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural.

(2) Un règlement grand-ducal précise:

1.     les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1er;
2.     le contenu des programmes de sauvegarde de la diversité biologique;
3.     les conditions à respecter par les demandeurs d'aides;
4.     les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l'engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière

(3) Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire et être modulées en fonction de la dimension de l'exploitation. Ces règlements peuvent limiter le bénéfice de certains régimes d'aides aux exploitants agricoles exerçant l'activité à titre principal ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d'aides.

Art. 47

(1) Il est créé un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles au sens de l'article 2, qui s'engagent à maintenir ou à introduire des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles que définies au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

(2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article.

Art. 48

(1) En vue de tenir compte des coûts supplémentaires et de la perte de revenus qui peuvent résulter de la mise en oeuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, il est créé un régime d'aides destiné à indemniser les exploitants agricoles au sens de l'article 2, qui exploitent des parcelles dans les zones de protection visées aux articles 44 et 45 de la loi précitée du 19 décembre 2008.

(2) Un règlement grand-ducal précise:

1.     les conditions à respecter par les demandeurs d'aides;
2.     les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l'engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière. Les aides peuvent être limitées à un montant maximal.