printEnvoyer à un ami

Art. 45

(1) Il est créé un régime d'aides pour la mise en oeuvre de programmes en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d'élevage compatibles avec les exigences de la protection et de l'amélioration de l'environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique.

(2) Un règlement grand-ducal précise:

1.     le contenu des programmes;
2.     les conditions à respecter par le demandeur d'aides pour chaque mesure;
3.     les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1er;
4.     les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l'engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière, les aides pouvant être limitées à un montant maximal;
5.     les conditions selon lesquelles les aides pour la participation à plusieurs mesures prévues au présent article peuvent être cumulées entre elles.

Ce règlement grand-ducal peut limiter le bénéfice de certains régimes d'aides aux exploitants agricoles exerçant l'activité à titre principal, ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d'aides ou de la dimension de l'exploitation.