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Chapitre 23 – Mesures fiscales

Art. 51

(abrogé)

Art. 52

La prime d'installation accordée aux jeunes agriculteurs est exempte de l'impôt sur le revenu.

Art. 53

Les jeunes agriculteurs installés conformément à la loi ont droit à un abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l'installation, sans que cet abattement ne puisse dépasser 5.000 euros par an.

La déduction de l'abattement ne peut pas conduire à une perte.

L'abattement est accordé sur demande pour l'année de l'installation et les neuf années suivantes.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de cet article.

Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet d'enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.

Art. 54

A l'article 161, alinéa 1, numéro 8 de la loi précitée du 4 décembre 1967, au paragraphe 3, numéro 10 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial et au paragraphe 3, numéro 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante:
«  Ces associations ne perdent pas l'exemption par le fait de la poursuite d'activités non visées à la phrase précédente pour autant que les recettes d'exploitation provenant de telles activités n'atteignent pas 10 pour cent du total des recettes d'exploitation autres que les revenus des participations visées ci-après.»