

Art. 53
- Loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
- Titre Ier – Champ d'application et définitions
- Titre II – Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricole
- Titre III – Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale
- Titre IV – Leader
- Titre V – Dispositions finales
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Les jeunes agriculteurs installés conformément à la loi ont droit à un abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l'installation, sans que cet abattement ne puisse dépasser 5.000 euros par an.
La déduction de l'abattement ne peut pas conduire à une perte.
L'abattement est accordé sur demande pour l'année de l'installation et les neuf années suivantes.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de cet article.
Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet d'enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.
