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Art. 54

A l'article 161, alinéa 1, numéro 8 de la loi précitée du 4 décembre 1967, au paragraphe 3, numéro 10 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial et au paragraphe 3, numéro 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante:
«  Ces associations ne perdent pas l'exemption par le fait de la poursuite d'activités non visées à la phrase précédente pour autant que les recettes d'exploitation provenant de telles activités n'atteignent pas 10 pour cent du total des recettes d'exploitation autres que les revenus des participations visées ci-après.»