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Art. 55

Les cotisations d'assurance maladie des personnes visées à l'article 1er, sous 4) et 5) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 sont prises en charge par l'Etat jusqu'à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.