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Art. 56

(1) L'Etat intervient dans le paiement des cotisations d'assurance pension à charge des assurés visés à l'article 171, sous 2) et 6) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 jusqu'à concurrence d'un quart de la cotisation calculée sur base de l'assiette cotisable minimum prévue à l'article 241, alinéa 2 du même code.

(2) Pour les assurés visés au paragraphe 1 er dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du Code de la sécurité sociale n'atteignent pas l'assiette cotisable minimum, l'Etat intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que l'intervention puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum.