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Chapitre 4 – Charges d'acquisition et de location de biens à usage agricole

Art. 16

(1) Les droits d'enregistrement et de transcription payés à l'occasion de l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de biens meubles, ainsi que de biens immeubles à usage agricole, situés sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, à l'exception des terrains boisés, sont remboursés par le Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture.

Les droits d'enregistrement et de transcription sont pris en charge dans les mêmes conditions en cas d'échange de parcelles agricoles.

Sont également pris en charge les droits de succession payés pour les biens meubles et les biens immeubles à usage agricole, situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception des terrains boisés, sans que le montant à rembourser ne puisse être supérieur au montant des droits d'enregistrement qui seraient dus si l'acquisition de ces biens avait eu lieu entre vifs.

(2) Le remboursement des droits est limité aux exploitants agricoles qui:

  1. exercent l'activité agricole à titre principal au sens de l'article 2;
  2. possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes; et
  3. respectent les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.

Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes et les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.

(3) Sont également pris en charge les droits d'enregistrement payés sur les contrats de bail conclus par les jeunes agriculteurs en relation avec leur installation sur une exploitation agricole.

(4) Les droits acquittés en raison de la transmission de biens immeubles bâtis et de biens meubles et de l'enregistrement de contrats de bail sont remboursés intégralement.

Les droits acquittés en raison de la transmission des autres biens sont remboursés à concurrence d'un prix par hectare, hors taxes, redevances et frais notariés de:

a)     12.500 euros pour les terres agricoles et les pépinières nues;
b)     25.000 euros pour les terres nues horticoles;
c)     75.000 euros pour les vignobles et les vergers.

Art. 17

(1) En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au 3e degré inclus par acte entre vifs ou par décès, de droits réels immobiliers provenant de l'exploitation familiale et servant à cette même exploitation agricole, la valeur de rendement agricole prévue à l'article 832-1 du Code civil forme la base imposable pour la liquidation des droits d'enregistrement, de succession et de mutation par décès.

La disposition de l'alinéa 1 s'applique également en cas de transmission, à titre onéreux ou gratuit, de droits réels immobiliers provenant d'une exploitation agricole et servant à cette même exploitation à une personne qui a participé durant dix ans au moins et à temps plein au travail de l'exploitation transmise.

(2) Cette disposition ne s'applique que si les droits réels transmis sont utilisés par le donataire, l'héritier, le légataire ou l'acquéreur dans le cadre de l'exercice d'activités liées à son exploitation agricole.