

Art. 17
- Loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
- Titre Ier – Champ d'application et définitions
- Titre II – Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricole
- Titre III – Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale
- Titre IV – Leader
- Titre V – Dispositions finales
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au 3e degré inclus par acte entre vifs ou par décès, de droits réels immobiliers provenant de l'exploitation familiale et servant à cette même exploitation agricole, la valeur de rendement agricole prévue à l'article 832-1 du Code civil forme la base imposable pour la liquidation des droits d'enregistrement, de succession et de mutation par décès.
La disposition de l'alinéa 1 s'applique également en cas de transmission, à titre onéreux ou gratuit, de droits réels immobiliers provenant d'une exploitation agricole et servant à cette même exploitation à une personne qui a participé durant dix ans au moins et à temps plein au travail de l'exploitation transmise.
(2) Cette disposition ne s'applique que si les droits réels transmis sont utilisés par le donataire, l'héritier, le légataire ou l'acquéreur dans le cadre de l'exercice d'activités liées à son exploitation agricole.
