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Chapitre 5 – Frais d'entraide au remplacement sur l'exploitation

Art. 18

(1) Pour les exploitants agricoles visés à l'article 2, paragraphes 3 et 4 et dont la dimension économique de l'exploitation répond au moins à l'exigence visée à l'article 2, paragraphe 5, point 1, l'Etat prend en charge une partie des frais d'entraide occasionnés:

a)     en cas de formation professionnelle agricole, en cas de maladie, de congé de maternité, de congé parental ou de décès du chef d'exploitation, ainsi que d'un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation, dont le temps de travail consacré aux activités de l'exploitation agricole est de 20 heures par semaine au moins;
b)     en cas d'absence pour congés annuels.

(2) Un règlement grand-ducal précise les conditions et modalités d'application de cette aide et fixe la durée de la prise en charge, qui est limitée à trois mois par an et par bénéficiaire, à l'exception des remplacements en raison de congés de maternité et parental, pour lesquels la limite est de six mois dans chaque cas. Toutefois, pour les cas visés au paragraphe 1 er, point b), la durée de la prise en charge ne peut être supérieure à quinze jours par an et par bénéficiaire.

Les taux de l'aide sont fixés à 75 pour cent des frais d'entraide exposés pour les cas visés sous a) et à 50 pour cent pour les cas visés sous b).

(3) L'aide est subordonnée à la condition que l'entraide soit réalisée par un service de remplacement agréé par le ministre.

En vue de son agrément, le service de remplacement doit présenter les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle.

L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de remplacement.

La qualification professionnelle s'apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l'exécution de la mission, sur base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l'instruction des demandes de remplacement et aux travaux de remplacement. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés.

En outre, le service de remplacement doit remplir les conditions suivantes:

1.     il doit être constitué pour une durée minimum de dix ans sous la forme d'une association agricole ou d'une société commerciale au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
2.     les statuts ou des règlements appropriés doivent prévoir l'organisation, par l'intermédiaire d'un bureau central et suivant un barème préétabli, d'un service d'entraide organisant l'échange de main-d'oeuvre de remplacement à l'attention de ses membres;
3.     le nombre des adhérents ne peut être inférieur à cent.

Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité ou de qualification professionnelle ou le respect des conditions fixées à l'alinéa 5, oblige le ou les dirigeants du service agréé d'en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d'indiquer comment le respect des conditions de l'agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, le service est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d'introduire une demande de modification de ce dernier.

En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'agrément.

(4) L'aide est allouée au service de remplacement sur base d'une demande écrite introduite par celui-ci et à condition que les frais facturés aux exploitants agricoles tiennent compte du montant de l'aide.

Sur demande écrite, le ministre peut allouer des avances au service de remplacement.