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Chapitre 6 – Gestion des risques

Art. 19

(1) Pour les exploitations agricoles visées à l'article 2, l'Etat prend en charge jusqu'à concurrence de 65 pour cent des coûts éligibles pour assurer les risques énumérés à l'article 28 du règlement (UE) n° 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(2) Un règlement grand-ducal précise les conditions et modalités d'application de cette prise en charge.