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Art. 20

(1) Des aides visant à compenser les dommages causés par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, peuvent être octroyées aux exploitations agricoles visées à l'article 2, en conformité avec les dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 702/2014.

(2) Aux fins de l'application de l'article 25, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 702/2014, le ministre reconnaît l'événement comme un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et établit, le cas échéant, un lien de causalité direct entre les dommages causés par le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et le préjudice subi par l'exploitation.

(3) L'aide est réduite de 50 pour cent si elle est accordée à des bénéficiaires qui n'ont pas souscrit d'assurance couvrant au moins 50 pour cent de leur production annuelle moyenne ou des revenus annuels moyens liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents couverts par une assurance.