printEnvoyer à un ami

Chapitre 1er – Elaboration des plans de développement communal

Art. 58

(1) Des aides peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes et aux parcs naturels tels que définis à l'article 1 er de la loi modifiée du 10 août 1993 sur les parcs naturels, en faveur:

1.     de l'établissement, de la mise à jour et du suivi de plans de développement communal;
2.     de l'accompagnement et de l'encadrement des processus de participation des citoyens relatifs à l'élaboration des plans de développement communal.

(2) Le plan de développement communal est un instrument de planification durable et intégrée qui a pour objet de promouvoir, dans le cadre d'une démarche participative, le développement communal dans les zones rurales, afin d'y améliorer la qualité de vie.

Le plan de développement communal vise à sauvegarder l'identité spécifique du milieu rural et la typologie du tissu villageois. Il doit résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés concernés.

(3) Le plan de développement communal bénéficie d'une aide dont le taux est fixé à 50 pour cent.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.