

Art. 58
- Loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
- Titre Ier – Champ d'application et définitions
- Titre II – Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricole
- Titre III – Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale
- Titre IV – Leader
- Titre V – Dispositions finales
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Des aides peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes et aux parcs naturels tels que définis à l'article 1 er de la loi modifiée du 10 août 1993 sur les parcs naturels, en faveur:
1. de l'établissement, de la mise à jour et du suivi de plans de développement communal;
2. de l'accompagnement et de l'encadrement des processus de participation des citoyens relatifs à l'élaboration des plans de développement communal.
(2) Le plan de développement communal est un instrument de planification durable et intégrée qui a pour objet de promouvoir, dans le cadre d'une démarche participative, le développement communal dans les zones rurales, afin d'y améliorer la qualité de vie.
Le plan de développement communal vise à sauvegarder l'identité spécifique du milieu rural et la typologie du tissu villageois. Il doit résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés concernés.
(3) Le plan de développement communal bénéficie d'une aide dont le taux est fixé à 50 pour cent.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.
