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Art. 61

(1) Des aides peuvent être accordées en faveur d'investissements affectés à l'usage du public dans les infrastructures récréatives et touristiques à petite échelle et les informations touristiques, tels que:

1.     les infrastructures de récréation, de loisirs et de détente affectées à l'usage du public;
2.     les informations touristiques à l'usage du public;
3.     le développement et la valorisation des services touristiques affectés à l'usage du public.

(2) Les projets communaux concernés doivent être issus d'un plan de développement communal ou résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés.

(3) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.

(4) Les projets bénéficient d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent des dépenses éligibles.

(5) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.