

Art. 63
- Loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
- Titre Ier – Champ d'application et définitions
- Titre II – Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricole
- Titre III – Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale
- Titre IV – Leader
- Titre V – Dispositions finales
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Des aides peuvent être accordées en faveur d'investissements liés à la valorisation et à l'aménagement, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle.
Les investissements doivent être ouverts au public.
(2) Sont visés les investissements:
1. réalisés à l'intérieur ainsi qu'en bordure des villages ayant pour objet la renaturation d'espaces publics, la valorisation des ressources naturelles, la restauration et l'aménagement des milieux naturels ainsi que la protection, l'entretien et la mise en valeur des paysages culturaux;
2. relatifs à l'aménagement et à la revalorisation des espaces publics construits ainsi que des ensembles villageois;
3. relatifs à la protection, la restauration, la réaffectation et la mise en valeur du patrimoine rural bâti à des fins culturelles, sociales, économiques ou touristiques.
(3) Les projets communaux concernés doivent être issus d'un plan de développement communal ou résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés.
(4) Pour être éligibles les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois. De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles.
(5) Les projets bénéficient d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent.
(6) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.
(7) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.
