printEnvoyer à un ami

Art. 67

Les mesures relatives au présent titre peuvent être cumulées avec d'autres régimes d'aides publiques dans la limite des taux d'aides fixés aux articles 59 à 63. Les bénéficiaires de ces aides communiquent au ministre la ou les catégories et le montant d'aides publiques autres que celles visées au présent titre qui leur auraient été accordées. Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article.