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Titre V – Dispositions finales

Art. 70

Le coût des investissements susceptibles de bénéficier d'une aide en capital au titre de la présente loi est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 71

(1) Des commissions sont créées pour émettre un avis quant aux demandes d'aides suivantes:

1.     la commission écologique, chargée d'aviser certaines catégories de demandes concernant les aides prévues aux articles 45, 47 et 48, ces catégories de demandes étant définies par règlement grand-ducal;
2.     la commission diversité biologique, chargée d'aviser les demandes concernant les aides prévues à l'article 46;
3.     la commission pour la promotion de l'innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole, chargée d'aviser les projets introduits par les groupes opérationnels visés à l'article 40, ainsi que les projets de recherche et de développement visés à l'article 43;
4.     la commission des zones rurales, chargée d'aviser les demandes concernant les aides prévues aux articles 58 à 63.

(2) La composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Art. 72

Les aides prévues par la présente loi, telles qu'elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture.

Le fonds est alimenté par:
1.     des dotations budgétaires annuelles;
2.     les recettes et bonifications revenant à l'Etat du chef de l'application de la politique agricole commune dans le cadre de l'Union européenne, pour autant que ces mesures soient effectivement à charge du fonds;
3.     les restitutions d'aides effectuées en application des articles 73 à 75.

Art. 73

Chaque année le ministre soumet à la Chambre des députés un rapport sur la situation de l'agriculture et de la viticulture et sur l'application de la présente loi. Ce rapport indique exercice par exercice, d'une part, les engagements contractés et les liquidations effectuées au titre des différentes catégories d'aides prévues par la présente loi, d'autre part, les engagements restant à liquider. Ce même rapport indique, exercice par exercice, les remboursements effectués et à effectuer par le Fonds européen agricole pour le développement rural au titre des différentes catégories d'aides prévues par la présente loi. En ce qui concerne les investissements d'un montant supérieur à 250.000 euros, réalisés par des entreprises visées à l'article 25, ce rapport comprend une description succincte des projets, l'indication de leur coût et de leur mode de financement.

Art. 74

Sauf dans les cas de force majeure, la demande d'aide ou la demande de paiement de l'exploitant agricole qui refuse, par quelque moyen que ce soit, que des contrôles sur place aient lieu sur son exploitation, est rejetée. En outre, l'exploitant doit restituer les fonds qui lui ont déjà été accordés dans le cadre de la demande objet du contrôle.

Art. 75

(1) L'aide est refusée si la demande d'aide est basée sur des données inexactes.

(2) L'aide doit être restituée lorsqu'elle a été obtenue au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes, qui ne sont manifestement pas le résultat d'une simple erreur. Le montant à restituer porte intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement de l'aide jusqu'au jour de la restitution.

(3) En cas de fausse déclaration faite délibérément, le bénéficiaire est également exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures prévues au chapitre concerné de la loi.

(4) Au cas où le bénéficiaire fait l'objet d'une poursuite pénale se rapportant à une demande d'aide faite sous la présente loi, le ministre peut suspendre le paiement de l'aide jusqu'à ce que la procédure pénale ait abouti.

Art. 76

(1) Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées dans l'hypothèse où le bénéficiaire n'observe pas les conditions d'attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment lorsqu'il cesse l'activité agricole à titre principal avant l'échéance d'un délai de trois ans à compter de l'attribution des aides ou qu'il ne satisfait pas à l'obligation de tenir une comptabilité conformément à l'article 3, paragraphe 1 er, point f).

Le bénéficiaire doit respecter les conditions d'attribution pendant une durée de dix ans à compter de la date d'achèvement de l'investissement pour les investissements en biens immeubles et pendant une durée de sept ans à compter de la date d'achat pour les investissements en biens meubles.

(2) Les aides aux investissements doivent être restituées dans la même mesure si, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1 er, les investissements cessent d'être utilisés aux fins prévues. Le montant de la restitution est calculé au prorata de la période d'utilisation des investissements.

(3) Le bénéficiaire d'une aide à l'investissement qui met à disposition d'un tiers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, l'investissement ayant donné droit à l'aide, ne pourra se voir attribuer, pendant une durée de dix ans à compter de la date de réalisation de l'investissement, une aide pour un nouvel investissement du même type.

Art. 77

A la demande du ministre, les exploitants agricoles bénéficiaires d'une aide au titre de la présente loi doivent lui fournir les données relatives à leur exploitation nécessaires aux fins de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre du régime d'aides concerné.

Art. 78

Les personnes et services intervenant dans la gestion, le contrôle et le suivi des mesures prévues par la présente loi, ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle, qu'ils obtiennent dans le cadre de leurs activités, à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation nationale ou européenne prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale. L'article 458 du Code pénal est applicable.

Art. 79

(1) L'allocation des aides visées aux articles 3, 9, 25 et 59 à 63 est soumise à la condition que la réalisation de l'investissement ait été achevée dans un délai de trois ans à compter de la date de la décision portant allocation de l'aide. Le délai peut être prolongé lorsque, avant l'expiration du délai initial, le bénéficiaire fait valoir des raisons indépendantes de sa volonté qui empêchent la réalisation de l'investissement dans le délai.

(2) Les dates de réalisation et d'achèvement d'un investissement sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 80

Le Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture créé par la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965 est maintenu.

Art. 81

Les aides sont accordées dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

Art. 82

(1) La loi produit ses effets à partir du:

1.     1er juillet 2014 pour les mesures visées aux articles 3, 9, 10, 13 à 17, 19 à 29 et 48;
2.     1er janvier 2015 pour les mesures visées aux articles 18 et 49 à 51;
3.     1er janvier 2014 pour les autres mesures.

(2) Un règlement grand-ducal détermine les modalités quant à la recevabilité des demandes d'aides. Les dates de recevabilité des demandes d'aides peuvent être antérieures à la date limite de la validité des mesures visées au paragraphe 1er.

(3) La loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est abrogée, à l'exception des articles 9 et 10 qui continuent à s'appliquer aux jeunes agriculteurs installés sous l'empire de cette loi et de l'article 57 relatif à la restitution des aides indûment perçues.