printEnvoyer à un ami

Art. 78

Les personnes et services intervenant dans la gestion, le contrôle et le suivi des mesures prévues par la présente loi, ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle, qu'ils obtiennent dans le cadre de leurs activités, à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation nationale ou européenne prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale. L'article 458 du Code pénal est applicable.