

Art. 79
- Loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
- Titre Ier – Champ d'application et définitions
- Titre II – Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricole
- Titre III – Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale
- Titre IV – Leader
- Titre V – Dispositions finales
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) L'allocation des aides visées aux articles 3, 9, 25 et 59 à 63 est soumise à la condition que la réalisation de l'investissement ait été achevée dans un délai de trois ans à compter de la date de la décision portant allocation de l'aide. Le délai peut être prolongé lorsque, avant l'expiration du délai initial, le bénéficiaire fait valoir des raisons indépendantes de sa volonté qui empêchent la réalisation de l'investissement dans le délai.
(2) Les dates de réalisation et d'achèvement d'un investissement sont déterminées par règlement grand-ducal.
