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Assistance administrative

Art. 412

Les autorités publiques donnent suite aux demandes qui leur parviennent dans l'intérêt de l'exécution du présent Code de la part des conseils d'administration, du Conseil arbitral de la sécurité sociale ou d'autres organes des institutions de sécurité sociale ou d'autres autorités publiques et adressent spontanément aux organes des institutions de sécurité sociale toutes les communications pouvant intéresser leur fonctionnement.

Le même devoir incombe aux organes des institutions de sécurité sociale dans leurs rapports réciproques.

Les institutions de sécurité sociale, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, le Contrôle médical de la sécurité sociale, l’Inspection générale de la sécurité sociale et les juridictions arbitrales sont habilités à obtenir tous les renseignements individuels indispensables à l’exécution de leurs missions.

Les frais résultant de l'exécution de ces devoirs sont remboursés par les institutions de sécurité sociale, comme faisant partie des frais d'administration, en tant qu'ils consistent en frais de voyage et de séjour, ainsi qu'en taxe aux témoins et aux experts ou en d'autres déboursés.