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Règlement grand-ducal du 28 janvier 1987

Règlement  grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations

(Mémorial A 1987, p.20)

(abrogé par règlement grand-ducal du 16.12.2022 (Mémorial A-2022-634 du 19.12.2022)

Vu les articles 8, 10 et 14 de la loi modifiée du 25 avril 1974 portant institution d'une inspection générale de la sécurité sociale et création d'un centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale; (Depuis L. 22.12.89 il y a lieu de lire «articles 320, 339 et 332 du code des assurances sociales».)

Vu l'article 242 du code des assurances sociales; (il y a lieu de lire «article 245 du code de la sécurité sociale».)

Art. 1er

La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. Un acompte est perçu au cours du premier mois suivant la naissance de la dette. Le solde est réclamé au cours du mois subséquent. (R. 28.1.87)

Art. 2

Les redevances visées à l'article 1er ci­-dessus sont payables dans les dix jours de l'émission de l'extrait du compte-­cotisation.

Art. 3

L'acompte correspond au montant de la cotisation facturée pour le mois précédent.

Art. 4

Les dispositions des articles 1 à 3 du présent règlement sont applicables aux cotisations nées après le 1er janvier 1987.

Art. 5

Par dérogation à l'article 3, les acomptes dus pour l'exercice 1987 sont réduits comme suit: l'acompte relatif au mois de janvier est intégralement exempté de paiement; le facteur de réduction ultérieur décroît mensuellement d'un douzième.

Art. 6

Notre ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.