Art. 1er

Le revenu professionnel de l’exploitation agricole servant au calcul de la cotisation annuelle en faveur de la Chambre d’agriculture se détermine sur base des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.