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Art. 1er

L’abattement sur la contribution dépendance prévu à l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et sur l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire prévu à l’article 7, paragraphe 4, alinéa 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015 est proratisé en fonction du nombre d’heures déclarées par rapport à 173 heures, si la durée du travail au service d’un employeur est inférieure à 150 heures pour un mois de calendrier. Il en est de même de l’abattement sur les revenus de remplacement soumis à la contribution dépendance ou à l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire et notamment sur l’indemnité pécuniaire de maladie.