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Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles

Art. 5

(1) Les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes s'ils disposent d'une des formations suivantes:

•     d'une formation agricole, viticole ou horticole sanctionnée par un diplôme de technicien, un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou un diplôme d'aptitude professionnelle et suivie d'une pratique professionnelle agricole d'un an au moins dont au moins six mois sur une exploitation agricole à l'étranger;
•     d'une formation sanctionnée par un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques ou par un diplôme de technicien, un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou un diplôme d'aptitude professionnelle et suivie d'une pratique professionnelle agricole de deux ans au moins dont au moins six mois sur une exploitation agricole à l'étranger;
•     de cours complémentaires pour jeunes viticulteurs prévus au règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant les modalités d'organisation des cours de formation professionnelle pour viticulteurs par l'Institut viti-vinicole et suivis d'une pratique professionnelle viticole d'un an au moins;
•     d'une formation post-primaire agricole ou assimilée de trois ans et suivie de cours complémentaires agricoles de trente heures portant sur l'économie de la ferme et organisés entre 1988 et 1994, ainsi que d'une pratique professionnelle agricole de six ans au moins;
•     de l'école primaire, suivie de cours complémentaires agricoles de cent cinquante heures organisés entre 1988 et 2006 et suivie d'une pratique ou d'un stage agricoles de six ans au moins;
•     d'une formation d'au moins cinq années d'études post-primaires dans l'enseignement secondaire ou secondaire technique, suivie d'une pratique professionnelle agricole de trois ans au moins et sanctionnée par un brevet de formation professionnelle continue délivré par la Chambre d'agriculture avant le 1er janvier 2007.

Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers d'Etats non membres de l'Union européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le ministre ayant l'Education nationale respectivement l'Enseignement supérieur dans ses attributions.

Le stage à l'étranger doit être reconnu par la Chambre d'agriculture.

En sont dispensés les jeunes agriculteurs ayant achevé leur formation professionnelle avant 2010 ou titulaires d'un diplôme universitaire en sciences agronomiques correspondant au moins au grade de bachelor. Le ministre peut dispenser le jeune agriculteur de cette exigence en cas d'installation par suite du décès, d'invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de maladie de longue durée du jeune agriculteur.

Les agriculteurs âgés de plus de cinquante-deux ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 27 juin 2016 et les personnes ayant bénéficié de la prime d'installation sont considérés comme disposant d'une qualification professionnelle suffisante.

(2) A défaut d'une des formations énumérées au paragraphe 1 er, les aides visées à l'article 9 de la loi précitée du 27 juin 2016 peuvent être allouées aux exploitants agricoles ayant une pratique professionnelle agricole d'au moins six ans.

(3) Le ministre peut accorder un délai ne dépassant pas trente-six mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide, pour l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles requises en cas de reprise d'une exploitation agricole par suite du décès, d'invalidité ou de maladie de longue durée du cédant.

(4) Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants, au moins un des exploitants doit posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes au sens du paragraphe 1 er.

Art. 6

(1) Le conseil économique prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du 27 juin 2016 porte sur les éléments suivants:

•     la description des caractéristiques de départ de l'exploitation, relatives à la main-d'oeuvre, la surface agricole utile et son affectation, le cheptel, les productions et les résultats économiques;
•     un calcul économique spécifique indiquant le financement prévu du projet, l'effet prévisible du projet d'investissement sur les résultats d'exercice et la situation financière de l'exploitation;
•     une description des caractéristiques techniques et physiques du projet d'investissement et l'évaluation englobant l'opportunité de la fonctionnalité et le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.

Pour être agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes:
•     disposer d'une expérience dans les domaines de l'analyse économique et des conseils de gestion agricoles;
•     disposer d'un service de comptabilité agricole;
•     employer à plein temps au moins une personne titulaire d'un master en sciences agronomiques.

(2) Le conseil agricole prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du 27 juin 2016 porte sur les éléments suivants:

•     un état des lieux de l'exploitation relatif au potentiel de développement de celle-ci en relation avec l'utilisation du sol et la production animale, ainsi que les conséquences de l'utilisation du sol et de la production animale sur l'environnement et les ressources naturelles, et notamment sur les surfaces concernées par des zones protégées au sens des articles 34, 40 et 46 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des biotopes au sens de l'article 17 de la même loi, ou des zones de protection des eaux au sens de l'article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau;
•     une évaluation des conséquences du projet d'investissement sur l'environnement et les ressources naturelles.

Pour être agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes:
•     disposer d'une expérience dans les domaines des conseils agricole et écologique;
•     employer à plein temps au moins une personne titulaire d'un master en sciences agronomiques, en sciences de l'environnement ou en biologie.

(3) Le demandeur doit mettre à la disposition de l'organisme fournissant le conseil économique une comptabilité répondant aux exigences de l'article 7.

Art. 7

(1) La comptabilité respecte les règles de la comptabilité en partie double et notamment les principes de prudence, de séparation des exercices et de continuité; elle est présentée d'une façon complète, claire et transparente, avec pièces à l'appui.

(2) La présentation des comptes annuels comprend un bilan et un compte de pertes et profits ainsi que les annexes suivantes:

•     une liste détaillée des actifs immobilisés;
•     un relevé détaillé du cheptel vif;
•     une liste détaillée des comptes financiers;
•     un relevé global de la surface agricole utile indiquant les superficies de terres arables, de surfaces en herbe, de cultures permanentes et de surfaces boisées, ainsi que la superficie en propriété et celle en fermage.

(3) La comptabilité concerne toutes les activités agricoles, notamment l'élevage et la culture du sol, en ce compris la viticulture, l'horticulture, l'arboriculture, la sylviculture, de même que les activités secondaires telles que la distillerie, le tourisme rural, l'élevage du menu bétail, l'aviculture, la vente directe, la prise en pension de bétail, les travaux effectués pour le compte de tiers et la production d'énergies renouvelables.

(4) Les aides publiques allouées figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits.

Les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants payés aux membres de la famille ou aux associés figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits.

Art. 8

Une exploitation est fortement concernée par les zones protégées au sens des articles 34, 40 et 46 de la loi précitée du 19 janvier 2004, par des biotopes au sens de l'article 17 de la même loi, ou par des zones de protection des eaux au sens de l'article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi précitée du 19 décembre 2008 lorsque 50 pour cent au moins des surfaces exploitées se situent dans une de ces zones.

Art. 9

La liste des investissements visés à l'article 4 de la loi précitée du 27 juin 2016 figure à l'annexe II.

Art. 10

(1) Par unité de travail annuel au sens de l'article 7 de la loi précitée du 27 juin 2016 on entend la prestation de travail annuelle, mesurée en temps de travail, d'une personne exerçant à temps plein des activités agricoles dans une exploitation agricole déterminée.

(2) Le nombre d'unités de travail annuel est obtenu en divisant par deux mille deux cents heures la somme du produit des différentes productions végétales par hectare et du produit des différentes productions animales par unité de bétail.

Les données relatives aux différentes productions sont celles déclarées par l'exploitant au titre de l'année précédant celle de la date d'introduction de la demande en obtention de l'aide, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole visés à l'article 1er, points 5 et 6 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2015.

A partir de l'année 2016, les différentes productions animales bovines fixées au tableau de l'annexe VIII sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant l'année culturale qui a pris fin le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle le plafond individuel est calculé en utilisant la base centrale de données informatiques visée à l'article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins.

(3) Le plafond individuel d'une exploitation est déterminé selon la formule suivante:

•     pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est inférieur à 1, le plafond est égal à 500.000 euros;
•     pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est supérieur ou égal à 1 et inférieur à 2, le plafond est égal à 500.000 + 0,8 x 500.000 x (UTA – 1) euros;
•     pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est supérieur ou égal à 2 et inférieur à 4, le plafond est égal à 900.000 + 0,6 x 500.000 x (UTA – 2) euros;
•     pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est supérieur ou égal à 4, le plafond est égal à 1.500.000 + 0,4 x 500.000 x (UTA – 4) euros sans pouvoir dépasser 1.700.000 euros.

Le plafond individuel est calculé annuellement.

Art. 11

(1) Le coût éligible de l'investissement est déterminé sur base du coût effectif, établi par des factures acquittées, sans pouvoir dépasser le montant retenu dans l'autorisation ministérielle, établi sur base du devis.

Le coût éligible ne peut pas dépasser les prix unitaires fixés à l'annexe III, majorés, le cas échéant, des frais généraux tels que les honoraires d'architecte, le coût des études d'impact ou des services de conseil, éligibles à concurrence d'un montant ne pouvant dépasser 10 pour cent du coût éligible.

(2) Les originaux des factures sont à produire. Les factures doivent être libellées au nom du demandeur.

Les escomptes accordés, qu'ils aient été ou qu'ils n'aient pas été faits valoir, sont déduits.

Les factures d'un montant inférieur à 250 euros, ainsi que les tickets de caisse ne sont pas admis.

(3) La valeur de la reprise de matériel usagé n'est pas déduite du coût éligible.

(4) Les indemnités d'assurance sont déduites du coût éligible.

Art. 12

(1) Les biens d'investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail peuvent faire l'objet d'une aide en cas d'acquisition du bien par le demandeur. La demande d'aide est à présenter avant la conclusion du contrat de location-vente ou de crédit-bail.

(2) Les travaux de remplacement et de rénovation sont éligibles, s'ils impliquent un agrandissement d'au moins 25 pour cent du volume ou des capacités du bien remplacé ou rénové.

(3) Les machines de démonstration soumises à immatriculation sont éligibles lorsqu'elles n'ont pas été immatriculées à une date antérieure à la date d'achat.

(4) La surface d'affectation principale éligible relative à l'aménagement de salles de vente et de dégustation est plafonnée à cent vingt mètres carrés. La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent de la surface d'affectation principale. Constituent des locaux secondaires: l'entrée, l'accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de stockage, les installations sanitaires et les locaux techniques.

Art. 13

(1) Chaque bien d'investissement doit faire l'objet d'une demande d'aide distincte.

Par dérogation, les dépenses des apiculteurs et des distillateurs pour des biens d'investissement distincts peuvent être réunies dans une même demande.

(2) Chaque type de machine ne peut bénéficier d'une aide à l'investissement qu'une seule fois par exploitation par période de sept ans.

(3) La date de réalisation d'un investissement correspond:

•     pour les constructions, à la date de bétonnage des fondations des murs ou des piliers, ou de l'achèvement de la dalle de fond, date correspondant à la date d'établissement de la première facture concernant les travaux de bétonnage;
•     pour les autres investissements, à la date d'achat documentée par la date d'établissement de la première facture concernant l'investissement, à l'exception des factures concernant les frais généraux.

(4) Pour les biens d'investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail, la date de réalisation est la date de la conclusion du contrat.

(5) La date d'achèvement d'un investissement correspond à la date de la dernière facture concernant la prestation de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l'investissement.