printEnvoyer à un ami

Art. 11

(1) Le coût éligible de l'investissement est déterminé sur base du coût effectif, établi par des factures acquittées, sans pouvoir dépasser le montant retenu dans l'autorisation ministérielle, établi sur base du devis.

Le coût éligible ne peut pas dépasser les prix unitaires fixés à l'annexe III, majorés, le cas échéant, des frais généraux tels que les honoraires d'architecte, le coût des études d'impact ou des services de conseil, éligibles à concurrence d'un montant ne pouvant dépasser 10 pour cent du coût éligible.

(2) Les originaux des factures sont à produire. Les factures doivent être libellées au nom du demandeur.

Les escomptes accordés, qu'ils aient été ou qu'ils n'aient pas été faits valoir, sont déduits.

Les factures d'un montant inférieur à 250 euros, ainsi que les tickets de caisse ne sont pas admis.

(3) La valeur de la reprise de matériel usagé n'est pas déduite du coût éligible.

(4) Les indemnités d'assurance sont déduites du coût éligible.