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Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations

Art. 20

(1) Lorsque la durée de l'entraide dépasse la durée maximale fixée, le remboursement porte prioritairement sur les périodes pendant lesquelles les frais sont les plus élevés.

(2) En cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, la demande d'aide doit être appuyée d'un certificat du médecin traitant, attestant la durée de cette incapacité. Il en est de même en cas de congé de maternité.

Le congé parental doit être certifié par une attestation du ministre ayant la Famille dans ses attributions.

(3) En cas de participation à une formation professionnelle agricole, la demande doit être appuyée par un certificat afférent. Cette formation doit porter sur une durée minimale de trois jours.

(4) Le service de remplacement doit:

•     certifier la nature et les dates des prestations, le nom et l'adresse du bénéficiaire de l'entraide, ainsi que le nom et l'adresse du prestataire de l'entraide y compris son lien de famille éventuel avec l'exploitant;
•     présenter un décompte des frais d'entraide, le remboursement étant effectué sur la base des heures prestées, à l'exclusion du temps requis pour les déplacements et pour un maximum de 8 heures par jour, avec un taux horaire qui ne peut pas dépasser 20 euros, toutes charges comprises, y inclus les frais de mise en contact facturés aux bénéficiaires de l'aide. Les frais de déplacement peuvent faire l'objet du remboursement, sans pouvoir dépasser 0,40 euro par kilomètre.

(5) Le remboursement des frais d'entraide n'est pas dû dans les cas suivants:

•     lorsque la personne à remplacer souffre d'une maladie chronique nécessitant le recours régulier à l'entraide;
•     lorsque la personne à remplacer bénéficie d'une rente d'invalidité ou d'une pension de vieillesse;
•     lorsque le coût de l'entraide est inférieur à 50 euros;
•     lorsque l'entraide est prestée par un membre de la famille vivant dans le ménage agricole de celui qui la sollicite.

(6) Pour les absences pour congé annuel une seule demande est acceptée par exploitation et par année civile.

(7) Les agents de remplacement doivent disposer d'une qualification professionnelle agricole.