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Art. 21

(1) Les aides visées à l'article 25 de la loi précitée du 27 juin 2016 peuvent être allouées au bénéfice des investissements énumérés à l'annexe IX. Seuls peuvent bénéficier des aides, les investissements réalisés par une entreprise qui met en oeuvre, en moyenne, au moins 50 pour cent de produits agricoles provenant de fournisseurs étrangers à l'entreprise et qui démontre que les investissements réalisés ont une incidence positive sur la situation de revenu des fournisseurs.

(2) Sont exclus du bénéfice des aides:

•     les investissements relatifs aux terrains, au matériel circulant, au matériel d'occasion et au matériel de bureau, à l'exception des ordinateurs et des logiciels;
•     les investissements visant un simple remplacement des immeubles et installations existants;
•     les investissements relatifs à l'aménagement de locaux et d'installations pour la vente au détail;
•     les investissements relatifs aux produits exclus par les réglementations européennes en matière d'encadrement des aides;
•     les investissements susceptibles d'entraîner des surcapacités de production, de stockage ou de commercialisation ou, en cas de surcapacités existantes, les investissements ne contribuant pas à une réduction notable de ces capacités;
•     les frais bancaires.