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Art. 5

(1) Au sens des articles 3, 7, 9 et 12 de la loi précitée du 18 avril 2008, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, s’ils remplissent une des conditions suivantes:

  • formation agricole, viticole ou horticole sanctionnée au moins par un diplôme de technicien ou CATP et suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins un an;
  • formation sanctionnée par un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou par un diplôme de technicien ou CATP, suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 2 ans;
  • cours complémentaires pour jeunes viticulteurs prévus au règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 et suivis d’une pratique professionnelle viticole d’au moins un an;
  • formation postprimaire agricole ou assimilée de trois ans et suivie de cours complémentaires agricoles de trente heures portant sur l’économie de la ferme et organisés entre 1988 et 1994 et suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 6 ans;
  • école primaire, suivie de cours complémentaires agricoles de cent cinquante heures organisés entre 1988 et 2006 et suivie d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins 6 ans;
  • formation d’au moins 5 années d’études postprimaires dans l’enseignement secondaire ou secondaire technique, suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 3 ans et brevet de formation professionnelle continue délivré par la Chambre d’Agriculture jusqu’au 31 décembre 2006.

Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers de pays non-membres de l’Union européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale et la Formation professionnelle.

Les agriculteurs âgés de plus de 45 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi et les bénéficiaires d’une prime d’installation au titre de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l’agriculture sont considérés comme disposant d’une qualification professionnelle suffisante.

(2) A défaut d’une des formations ci-avant énumérées, les aides de l’article 7 de la loi précitée du 18 avril 2008 peuvent être allouées aux exploitants agricoles disposant d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 6 ans.

(3) Le ministre peut dispenser totalement ou partiellement des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 en cas de reprise d’une exploitation agricole par suite du décès, de l’invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de maladie de longue durée du repreneur. En cas de dispense partielle le ministre peut accorder des délais pour
l’acquisition des connaissances et des compétences professionnelles requises.

(4) En cas de création ou de reprise d’une exploitation par une personne exerçant une profession non agricole depuis deux ans au moins, le ministre peut dispenser de l’exigence d’une pratique professionnelle agricole.

(5) Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants au moins un des exploitants doit posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes au sens du paragraphe 1er. Cette condition s’applique également à chaque exploitation membre d’une association d’exploitations agricoles.