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Art. 213

Lorsqu’après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge, l’assuré ne remplit pas la condition de stage prévue à l’article 183 et n’a pas bénéficié, au Luxembourg ou à l’étranger, de prestations de pension sur base des périodes d’assurance concernées, les cotisations effectivement versées sur son compte, à l’exclusion de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239, lui sont remboursées sur demande compte tenu de l’adaptation à l’indice du coût de la vie prévue à l’article 224. Le remboursement fait perdre tout droit à prestations et les périodes d’assurance concernées sont définitivement éteintes.

Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l'assurance, l'assiette de cotisation totale d'un assuré dépasse le maximum défini à l'article 241, alinéa 3, la différence n'est pas mise en compte pour le calcul de la pension, mais l'assuré a droit au remboursement de la part de cotisations afférente lui incombant conformément à l'article 240 sur demande par année civile et au plus tard au moment de l'attribution de la pension.

DVIG 20180101

Lorsqu’après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge, l’assuré ne remplit pas la condition de stage prévue à l’article 183 et n’a pas bénéficié, au Luxembourg ou à l’étranger, de prestations de pension sur base des périodes d’assurance concernées, les cotisations effectivement versées sur son compte, à l’exclusion de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239, lui sont remboursées sur demande compte tenu de l’adaptation à l’indice du coût de la vie prévue à l’article 224. Le remboursement fait perdre tout droit à prestations et les périodes d’assurance concernées sont définitivement éteintes.

Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l'assurance, l'assiette de cotisation totale d'un assuré dépasse le maximum défini à l'article 241, alinéa 3, la différence n'est pas mise en compte pour le calcul de la pension, mais l'assuré a droit au remboursement de la part de cotisations afférente lui incombant conformément à l'article 240 sur demande par année civile et au plus tard au moment de l'attribution de la pension.

 

Loi du 13 décembre 2017 modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-1063, doc. parl. 7061)

DEXP 20171231

Lorsqu’après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge, l’assuré ne remplit pas la condition de stage prévue à l’article 183, les cotisations effectivement versées sur son compte, à l'exclusion de la part à charge des pouvoirs publicsau titre de l’article 239, lui sont remboursées sur demande compte tenu de l’adaptation à l’indice du coût de la vie prévue à l’article 224. Le remboursement fait perdre tout droit à prestations.

Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l'assurance, l'assiette de cotisation totale d'un assuré dépasse le maximum défini à l'article 241, alinéa 3, la différence n'est pas mise en compte pour le calcul de la pension, mais l'assuré a droit au remboursement de la part de cotisations afférente lui incombant conformément à l'article 240 sur demande par année civile et au plus tard au moment de l'attribution de la pension.