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Art. 7

La sage-femme consigne ses observations dans le carnet de maternité ainsi que dans le carnet de santé prévus aux articles respectivement 4 et 8 de la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet 1. d'instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2. de modifier la législation existante en matière d'allocations de naissance.