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Art. 24

(1) Des aides visant à couvrir les coûts suivants peuvent être octroyées aux exploitations agricoles en conformité avec les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 702/2014:

  1. les frais d'administration liés à l'établissement et à la tenue de livres généalogiques;
  2. les coûts des tests effectués par ou pour le compte d'un tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail;
  3. les coûts liés à l'élimination et la destruction des animaux trouvés morts;
  4. les coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts concernés dans les cas où ceux-ci doivent être soumis à un test encéphalopathie spongiforme transmissible ou en cas d'apparition d'une maladie animale visée à l'article 26, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 702/2014.


(2) Le taux des aides ne peut dépasser 70 pour cent des coûts admissibles pour les frais et coûts prévus aux points 1 et 2 et 100 pour cent des coûts admissibles pour les coûts prévus aux points 3 et 4.