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Art. 27

(1) Le ministre fixe le montant de l'aide sur base du coût de l'investissement défini à l'article 25, paragraphe 4.

Les décomptes doivent être présentés dans la forme prescrite par le ministre. Les bénéficiaires de l'aide doivent fournir les renseignements et documents nécessaires à cette vérification.

(2) Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches suivant les disponibilités du Fonds d'orientation économique et sociale. A la demande écrite de l'entreprise bénéficiaire, des acomptes, à concurrence de 80 pour cent du montant définitif de l'aide, peuvent être payés, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé.